Tribunal des activités économiques de Lyon, 26 février 2026, n° 2023J00931

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Lyon
Date
26 février 2026
Numéro
2023J00931

Extrait : motifs et dispositif

II - DISCUSSION A titre liminaire, sur l'intérêt à agir à l'encontre de la société LEO, La société CGN produit les différentes factures émises suite a une erreur d'émission initialement au nom de LEO. (pièces 5 et 6 en défense). Le vendeur a par ailleurs informé par courrier daté du 1 juillet 2022 que c'est bien la société CGN qui était le vendeur des équipements. Ainsi, le tribunal considère que la société LEO n'est pas impliquée dans cette instance et déclarera la société LEO hors de cause. Le tribunal, en conséquence, déclarera la procédure menée par Monsieur [P] [N] contre la société LEO irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Sur la recevabilité de la procédure à l'encontre de la société CGN, Au regard de l'article 1648 du Code civil, la prescription biennale s'applique en l'espèce. La date de connaissance par l'acquéreur d'un éventuel vice-caché est en mai 2022. La date de l'assignation envers la société CGN est le 3 septembre 2024, soit 27 mois après la prise de connaissance du vice-caché. Le délai de prescription est donc dépassé, le tribunal déclarera l'action prescrite et déboutera Monsieur [P] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société CGN les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et, de ce fait, le tribunal condamnera Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Il est constant que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe et qu'en conséquence ils seront mis à la charge de Monsieur [P] [N]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT : DECLARE la société LNS LEO SARL hors de cause. REJETTE Monsieur [P] [N] de l'ensemble de ses demandes fins, et prétentions au titre de la prescription de son action. CONDAMNE Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 500 € à la société CGN SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LOURDEAUX Pour le Greffier France BOMMELAER un greffier en ayant assuré la mise à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.