Tribunal des activités économiques de Lyon, 9 décembre 2025, n° 2025J01421

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Lyon
Date
9 décembre 2025
Numéro
2025J01421

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT CONDAMNE La société AIR ALGERIE au profit de la société SKYCOP * à payer la somme de 250 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation. * à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 100 €. REJETTE la demande en dommages et intérêts. REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive CONDAMNE La société AIR ALGERIE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Pierre-Henri PACAUD un juge en a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.