Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 15 mai 2025, n° 2021J00068
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2021J00068
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION 1°) Sur l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses : * Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence : Les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE NAUTILE soulèvent l'incompétence du Tribunal de commerce dans leurs conclusions récapitulatives n°4 puis dans les suivantes, et oralement avant toute défense au fond lors de l'audience du 21 novembre 2024, car elles soutiennent que l'analyse de la validité des contrats en cause relèverait de la compétence du Tribunal a […] l'occasion de cette procédure, et qu'il apparaît équitable de leur accorder la somme de 2.000,00 Euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 6°) Sur l'exécution provisoire et les dépens : Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'en l'espèce elle est compatible avec la nature de l'affaire ; Il y a donc lieu de maintenir l'exécution provisoire. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et au vu des circonstances de cette affaire, il convient de faire supporter les dépens de l'instance à la société VERT MARINE. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats, SE DECLARE MATERIELLEMENT COMPETENT pour juger du présent litige ; REÇOIT la société VERT MARINE en son action mais la DECLARE mal fondée ;
DISPOSITIF : En conséquence, DEBOUTE la société VERT MARINE de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE NAUTILE de leur demande au titre du recours abusif ; CONDAMNE la société VERT MARINE à payer à chacune des défenderesses une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 Euros) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société VERT MARINE aux entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 89,66 Euros TTC ; MAINTIENT l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Monsieur Guillaume DUTRAIVE un juge en ayant délibéré Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe elec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.