Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, 12 mars 2026, n° 2024001139

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne
Chambre ou formation
Délibérés contentieux
Date
12 mars 2026
Numéro
2024001139

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Les demandes du Crédit Mutuel Leasing ayant été régulièrement formées et celui-ci ayant intérêt à agir, le Tribunal DECLARERA le Crédit Mutuel Leasing recevable en ses demandes. Sur les erreurs de ponctuation : La Cour de Cassation considère que la mention manuscrite peut valablement différer du modèle légal, dès l'instant que le sens n'en est pas changé (Cass. Com. 16 octobre 2012, n°11-23.623 ; Cass. Civ. 1re, 10 avril 2013, n° 12 […] unal DIRA que la société Crédit Mutuel Leasing n'a pas manqué à ses responsabilités contractuelles en n'informant pas Monsieur [V] [D] annuellement. Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [V] [D] à régler la somme de 10 428, 07 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au parfait règlement, en exécution de son engagement de caution pour le crédit-bail n° 10028730480. Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [V] [D] à régler la somme de 2 757, 73 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au parfait règlement, en exécution de son engagement de caution pour le crédit-bail n° 10028839120. Pour la demande de délai de paiement : Eu égard aux sommes à régler et, que Monsieur [V] [D] a déjà demandé un échéancier, le Tribunal DECLARERA que l'échéancier sera de 24 mois. Le Tribunal DIRA qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Mutuel Leasing le paiement des frais irrépétibles et CONDAMNERA Monsieur [V] [D] à verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [V] [D] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DECLARE que le Crédit Mutuel Leasing est recevable en ses demandes, DIT que les erreurs de ponctuation, de majuscules et minuscules sur les mentions manuscrites, n'entraînent pas l'annulation de la caution, DIT que l'omission du mot préalablement est une erreur matérielle qui n'emporte pas la nullité de l'acte de cautionnement pour le crédit-bail n° 10028730480, et DIT que la société Crédit Mutuel est bien fondée en sa demande, DIT que pour le crédit-bail n° 10028839120, le montant retenu est celui en lettres, soit : trente et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.