Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 20 mars 2025, n° 2025R00028

Juridiction
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
Date
20 mars 2025
Numéro
2025R00028

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que le conseil de la société HOME [Localité 1] a fait part du désistement d'instance dès l'ouverture des débats ; Attendu que l'article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » ; Attendu que la société HOME [Localité 1] s'est désistée de son instance au motif que l'affaire était en cours d'introduction devant le Tribunal des Affaires Economiques de LYON, pour les mêmes dema […] 'opposerait à toute demande de renvoi ; Il y a donc lieu de prendre acte du désistement d'instance de la part de la société HOME [Localité 1] et de condamner cette dernière à verser à la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECTS - DISTRIBUTION (M.D.A. DISTRIBUTION) une somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient en l'espèce de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société HOME [Localité 1]. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT en matière de Référé par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation sus-énoncée et les conclusions déposées par la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECTS - DISTRIBUTION (M.D.A. DISTRIBUTION), les conseils des parties entendus en leurs explications, PRENONS ACTE du désistement d'instance de la part de la société HOME [Localité 1]. CONDAMNONS la société HOME [Localité 1] à payer à la SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECTS - DISTRIBUTION (M.D.A. DISTRIBUTION) la somme de 2.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : LAISSONS à la charge de la société HOME [Localité 1] les dépens de la présente instance liquidés en ce qui concerne cette Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Philippe JOUVE Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Philippe JOUVE Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.