Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 5 juin 2025, n° 2025R00062

Juridiction
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
Date
5 juin 2025
Numéro
2025R00062

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que l'assignation n'a pas pu être signifiée à son destinataire et qu'un procèsverbal de recherches infructueuses a été dressé par le Commissaire de Justice, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des diligences accomplies par le Commissaire de justice dans le cadre de la signification de l'acte que la société RF RENOVATION n'a plus d'adresse connue, le courrier recommandé avec AR prévu aux dispositions de l'article 65 […] ée comportant les conditions générales de vente de la société PLATTARD CARRELAGES acceptées sans réserve par la société RF RENOVATION, les bons de livraison signés, les factures et le relevé de facturation en date du 28 mars 2025, les deux mises en demeure en recommandé avec accusé de réception) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ; Attendu que la société PLATTARD CARRELAGES justifie de l'existence dans ses conditions générales de vente d'une clause de pénalités de retard et d'une clause pénale ; Attendu que la société PLATTARD CARRELAGES a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande, CONDAMNONS la société RF RENOVATION à payer à la société PLATTARD CARRELAGES : 1°) la somme provisionnelle de 11.176,02 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 17 mars 2025. 2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture. 3°) la somme provisionnelle de 1.676,41 Euros représentant la clause pénale pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.