Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 6 novembre 2025, n° 2025R00107
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
- Date
- 6 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00107
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu qu'un renvoi a été accordé au défendeur pour lui permettre de déposer ses conclusions ; Attendu qu'à l'appel de cette affaire, seul le conseil de la société [Q] [U] s'est présenté ; Attendu que la société F.G.C n'a transmis aucune pièce ni argument en défense ; Attendu qu'au vu des pièces versées au dossier par le demandeur, (la convention d'ouverture de compte signée comportant les conditions générales de vente de la Société [Q] [U] acceptées sans réserve par la société F.G.C […] isionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation ; Attendu que la Société [Q] [U] justifie de l'existence dans ses conditions générales de vente d'une clause de pénalités de retard et d'une clause pénale ; Attendu que les pénalités de retard prévues à l'article L.441-10 du Code de commerce constituent un intérêt moratoire et ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1231-6 du Code civil puisqu'ayant la même nature en ce qu'ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur ; Attendu que la Société [Q] [U] a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 3.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande, CONDAMNONS la société F.G.C à payer à la Société [Q] [U] : 1°) la somme provisionnelle de 47.717,86 Euros en principal ; 2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture ; 3°) la somme provisionnelle de 7.157,68 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la Société [Q] [U] ; 4°) la somme de 3.500,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.