Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 avril 2025, n° 2023001421
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 7 avril 2025
- Numéro
- 2023001421
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION: Sur la demande de sursis à statuer L'article 4 du code de procédure pénale dispose que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspen […] payer à la société AUTOMATEC l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du Code civil prévoit que : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise." Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière Sur les dommages et intérêts pour résitance abusive : Malgré toutes les diligences dont a été contrainte la société AUTOMATEC pour obtenir le règlement des factures dès le premier acompte, elle ne démontre pas que cela lui ait apporté un quelconque préjudice Le Tribunal déboutera la société AUTOMATEC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La société AUTOMATEC a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense. Le Tribunal condamnera la société ECP BOURGOGNE a lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le dépens sont à la charge de celui qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort : Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 1103, 1219, 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu les articles L.110-3, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat : DECLARE les demandes de la société AUTOMATEC recevables ; REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société ECP BOURGOGNE ; CONDAMNE la société ECP BOURGOGNE à payer à la société AUTOMATEC la somme de 9.600,00 euros TTC outre pénalités de retard au taux d'intérêts appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.