Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 24 mars 2025, n° 2023004946
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2023004946
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'action de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à l'encontre de la société SADEC et Monsieur [H] [J] : La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ produit aux débats le contrat de prêt de 200 000 € souscrit en avril 2017 par la société SADEC. Elle produit également les relevés en date du 31 octobre 2023, qui font ressortir des impayés de 69 187,74 € au titre du contrat de prêt et de 7 028.13 € au titre du solde du compte courant. La société SADEC […] nnement de Monsieur [H] [J]. Sur la demande de capitalisation des intérêts et les intérêts de retard : La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ demande l'application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil qui prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » Les dispositions de cet article sont d'ordre public, la demande sera ordonnée. Il sera fait application d'intérêts de retard à compter du jour des assignations. Sur la demande d'article 700 du CPC et les dépens La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a dû supporter des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il conviendra au Tribunal de condamner la société SADEC à payer à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens de l'instance suivront le principal et seront à la charge de la société SADEC. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit. Le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 13434-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats ; Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort : Dit et Juge recevable l'action de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à l'encontre de la société SADEC et de Monsieur [H] [J] ; Condamne la société SADEC à payer à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 69 187,74 €, outre intérêts au taux de 0,95 % à compter du 22 novembre 2023 et jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n°08752800, selon décomptes arrêt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.