Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 17 mars 2025, n° 2024001374

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
17 mars 2025
Numéro
2024001374

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la qualité de partie de la société, la CARBONERIE, au pacte et l'opposabilité de ses dispositions à son l'encontre. Dans le pacte d'associés, il est effectivement précisé que ce pacte s'applique entre «les soussignés, Monsieur [Z] et la société SODIRES », et en présence de la société la CARBONERIE. L'article 1 dénommé objet du pacte prévoit que : « le présent pacte d'associés a pour objet de définir les modalités de détention et de gestion des participations détenues par les souss […] lles du droit de retrait prévu dans l'article 4.2 du pacte d'associé ont bien été respectées. En conséquent, il condamnera Mr [Z] à payer à la société SODIRES la somme provisoirement arrêtée a la date du 10 juin 2024, de 372.698,99 euros (montant à parfaire au jour du paiement du complément d'intérêts dus sur la base de l'application du TRI DE 12 % fixé au pacte d'associé.) Le Tribunal jugera que le paiement vaudra transfert de propriété des 2122 actions détenues dans le capital de la société « la CARBONERIE » par la société SODIRES au profit de Mr [Z]. Sur l'exécution provisoire. Bien que compatible avec la nature de l'affaire le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. Sur l'article 700 CPC et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits la société SODIRES a du exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de condamner Mr [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC Le Tribunal condamnera la société SODIRES aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ; Dit que la société « la CARBONERIE » n'a pas la qualité d'associé et que les dispositions du pacte ne lui sont pas opposables ; Constate que les obligations d'information prévues dans l'article 4.1 du pacte d'associé n'ont pas été respectées ; Dit que la procédure de retrait prévu dans le pacte d'associés a bien été respectée ; Dit que le pacte d'associés et la cession des titres sont pourvus de cause ; Dit que les obligations formelles du droit de retrait prévu dans l'article 4.2 du pacte d'associé ont bien été respectées ; Condamne Mr [M] [Z] à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.