Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 12 janvier 2026, n° 2024005617

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
12 janvier 2026
Numéro
2024005617

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'opposition : Après vérification, l'opposition, effectuée par la société [Adresse 3] a été effectuée dans le délai requis prévus par l'article 1416 du CPC, le Tribunal dira qu'elle est recevable en la forme. Sur l'acceptation des travaux supplémentaires : Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve. En matière de contrat d'entreprise, si le contrat est consensuel et si, entre commer […] à toute certitude quant à l'état des ouvrages au moment de leur livraison, et empêche d'établir un lien de causalité certain entre les désordres invoqués et les travaux réalisés par la société [J] TP 39. En outre, la société [Adresse 3] ne verse aux débats aucun autre élément technique objectif, tel qu'un rapport d'expertise contradictoire ou un avis technique indépendant, permettant de corroborer les conclusions du constat litigieux. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément probant complémentaire, la société CLOS DU BONHEUR ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité, de la gravité et de l'imputabilité des désordres allégués. En conséquence, le tribunal déboutera la société [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la société CLOS DU BONHEUR les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour en fixer le montant à 1.000,00 €. Sur les dépens Les dépens sont à la charge de la société [J] TP 39M qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire : Vu l'article 1416 du code de procédure civile Vu l'article 1104 du code civil Vu l'article 1353 du code civil Vu l'article L 110-3 du code de commerce Vu les pièces versées au débat DECLARE recevable l'opposition formée par la société [Adresse 3] ; CONSTATE que les travaux supplémentaires réalisés par la société [J] TP 39 n'ont pas fait l'objet d'un devis accepté et signé par la société [Adresse 3], DEBOUTE la société [J] TP 39 de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables, DEBOUTE la société [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNE l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.