Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 2 mars 2026, n° 2025001261
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 2 mars 2026
- Numéro
- 2025001261
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'action du demandeur : La SARL ATM CONSULTING fournit : * 4 Les diverses propositions commerciales signées et acceptées par la SAS [Localité 3] * Les factures de travaux * Le compte-rendu d'audit adressé à la SAS [Localité 3] Au vu de ces éléments, il conviendra au Tribunal de dire que l'action de la SARL ATM CONSULTING est recevable. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : L'ordonnance en injonction de payer rendue par le P […] e, la société EASYA, société qui aurait révélé de nombreuses anomalies d'installation et de configuration qu'elle considérait comme incompatibles avec un environnement production serveur ». La SAS [Localité 3] a donc en toute connaissance de cause, décidé d'accepter leur proposition sans prendre auparavant l'avis d'un expert. Les opérations de reprise de la société EASYA ne justifient aucunement de la nécessité technique urgente qui s'imposait à la SAS [Localité 3], et ne prouvent pas un prétendu manquement de la part de la SARL ATM CONSULTING. En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [Localité 3] de sa demande de paiement de la somme de 39.105,60 € à titre d'indemnité. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : Il serait équitable de laisser à chacune des parties les frais engagés pour défendre leurs intérêts. Le Tribunal n'allouera aucune indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront à la charge de la SARL ATM CONSULTING. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal l'estimant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu l'ordonnance d'injonction de payer n°2024000657, Vu la jurisprudence en la matière, Vu les pièces versées aux débats, DIT l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SARL ATM CONSULTING et la SAS [Localité 3] au jour du présent jugement ; CONDAMNE la SARL ATM CONSULTING à établir et faire parvenir à la SAS [Localité 3] les avoirs
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.