Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 24 mars 2025, n° 2025001264

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
24 mars 2025
Numéro
2025001264

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la demande d'interdiction de gérer dans son principe : Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce. L'article L.653-8 du code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale […] le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 05/02/2024, soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure. De plus, des créances de l'URSSAF datant de 2021 et du Pôle de recouvrement spécialisé datant de 2022, démontrent un état de cessation des paiements d'autant plus antérieur. La faute est constituée. En conséquence : La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit. Sur la durée de l'interdiction : Le passif déclaré s'élève à la somme de 187 193,72 euros. Le tribunal, s'agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction. Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 15 ans. Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport du juge commissaire ; Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l'audience ; Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ; Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Vice-Procureur de la République tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce ; Condamne [J] [E] née le [Date naissance 1]/1974 à [Localité 1] (TURQUIE) : L' INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, dire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.