Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 21 juillet 2025, n° 2024001151
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 21 juillet 2025
- Numéro
- 2024001151
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité : La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à l'EIRL [A] [R] un prêt professionnel d'un montant de 28.000 euros en principal par acte du 12 février 2021. L'EIRL [A] [R] a cessé son activité le 31 août 2022, sa radiation est intervenue le 1 er janvier 2023. L'EIRL [A] [R] n'ayant pas honoré ses échéances, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] a été contrainte de la mettre en demeure de régler le solde du prêt, puis de résilier ledit prêt […] elle dépendait au titre de son activité. La déclaration de patrimoine professionnel portant la mention « Néant » a été jointe au dossier déposé à la Chambre des métiers. Il appartenait au CFE de la Chambre des métiers de transmettre le dossier complet au Greffe du tribunal de commerce. L'EIRL [A] [R] ne peut être tenue responsable de l'absence du document transmis. Le Tribunal dira que la déclaration de patrimoine professionnel de l'EIRL [A] [R] a été légalement déposée et est opposable ; Le Tribunal dira que la demande de confusion de patrimoine n'est pas justifiée ; Et en conséquence, Le Tribunal déboutera la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE CHALON-SUR-SAONE de sa demande de condamnation de Madame [A] [R] à titre personnel. Sur l'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens : Madame [A] [R] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, Le Tribunal condamnera la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE CHALON-SUR-SAONE a payer à Madame [A] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Les dépens sont à la charge de celui qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort : DIT que la demande de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] est recevable ; DEBOUTE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] à payer à Madame [A] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance ; Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 septembre 2025, n° 2024001654
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 septembre 2025, n° 2025005207
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 septembre 2025, n° 2024005502
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 septembre 2025, n° 2025001828
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 septembre 2025, n° 2025004771
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 septembre 2025, n° 2025005539
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.