Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 16 juin 2025, n° 2025003506

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
16 juin 2025
Numéro
2025003506

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la demande d'expertise : Il sera donné acte à la société [B] de ses protestations et réserves d'usage. L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est également de jurisprudence désormais constan […] changes de courriels et le Constat du Commissaire de Justice des 21, 22,23 et 27 février 2024 et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond. En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par [Q] SAS comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise ; Sur la demande reconventionnelle de la société [B] SAS La société [Q] SAS soulève des arguments, notamment sur les désordres constatés sur l'installation, l'éventuelle non exécution de ses obligations par la société [B] SAS, qui constituent une contestation suffisamment sérieuse, pour que le juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable rejette la demande reconventionnelle de la société [B] SAS, comme excédant ses pouvoirs. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Elles seront sont réservées ainsi que tous droit et moyens des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Présidente, celle-ci empêchée statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; Donnons acte à la société [B] de ses protestations et réserves d'usage ; Vu les articles 263 et suivants du CPC ; Nommons en qualité d'expert : [U] [J] [Adresse 7] kristoflec@yahoo 07 66 42 43 08 lequel aura la mission suivante : * Réunir les parties, se faire remettre tous documents, entendre tous recueillir les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * convoquer les parties, * se rendre sur le site de la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.