Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 2 février 2026, n° 2025005811

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
2 février 2026
Numéro
2025005811

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la responsabilité contractuelle : A aucun moment, la société G.D. conteste sa responsabilité. Dans sa lettre du 8 août 2024 adressée à Madame [A] [V], elle lui demande même des documents (factures d'achat- remise en état des objets signalée endommagés) et propose un dédommagement. Le Tribunal jugera la responsabilité contractuelle de la société [M] DEMENAGEMENTS pleinement engagée. Sur le montant du préjudice matériel : Madame [A] [V] fait état de plusieurs meubles endommagés, mais ne verse aucune photos au dossier, et fournit les factures des meubles achetés plus tard, ce qui ne justifie pas des dégâts occasionnés lors du déménagement. Le Tribunal s'en tiendra donc au décompte effectué par la société [M] DEMENAGEMENTS suite à ses observations : * 6 verres selon facture 99,00 € * Table salon après vétusté 226,00 € * 3 sous-tasses 38,70 € * 2 coupelles 33,80 € * Coupe 16,90 € * Table salle à manger 525,20 € * Total 939,60 € Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral : Madame [A] [V] évoque un préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser ses meubles endommagés, ainsi qu'un préjudice moral en raison de l'attachement affectif à certains objets, cependant elle ne justifie nullement de ces préjudices. Le Tribunal déboutera Madame [A] [V] de sa demande de dédommagement au titre des préjudices de jouissance et moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le Tribunal laisse à la charge de chacune des parties les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont engagés en raison de ce procès. Le Tribunal condamnera la société [M] DEMENAGEMENTS aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort : Dit et juge que la responsabilité contractuelle de la société [M] DEMENAGEMENTS est pleinement engagée ; Condamne la société [M] DEMENAGEMENTS à payer à Madame [A] [V] la somme de 939,60 € en réparation de son préjudice matériel ; Déboute Madame [A] [V] de ses demandes de dédommagement au titre des préjudices de jouissance et moral; Laisse à la charge des parties les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont engagés dans ce dossier ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.