Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 20 novembre 2025, n° 2025006109

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
20 novembre 2025
Numéro
2025006109

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la demande d'interdiction de gérer dans son principe : Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce. L'article L.653-8 du code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale […] effe du tribunal. Le dirigeant ne produit pas de comptabilité pour l'année 2024 en raison de l'absence d'activité, et donc d'opération comptable. La faute n'est pas constituée. A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce). La procédure a été ouverte par jugement en date du 08/02/2024. Le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 31/01/2024. En l'absence d'action en report de la date de cessation des paiements, cette dernière provisoirement fixée par le tribunal, est antérieure de moins de 45 jours au jugement d'ouverture. La faute n'est pas constituée. En conséquence : La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et mais infondée. La demande sera rejetée. Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport du juge commissaire ; Vu la requête de Monsieur le Vice-Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l'audience ; Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ; Dit infondée la demande présentée par Monsieur le Vice-Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'artic le L.653-8 du Code de Commerce ; Rejette la demande en interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou in
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.