Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 30 octobre 2025, n° 2025006386
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 30 octobre 2025
- Numéro
- 2025006386
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : L'article L. 631-8 du Code de Commerce dispose : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Le Tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le Ministère Public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an " à compter du " jugement d'ouverture de la procédure. » Sur le fond, le mandataire établit l'existence de dettes à charge de [P] [Q] [B] (SAS) nées antérieurement à la date de cessation des paiements fixée provisoirement par le Tribunal dans le jugement d'ouverture de la procédure collective. Il ressort des déclarations de créances faite suite à l'ouverture de la procédure à l'égard de [P] [Q] [B] (SAS) que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de régler ses créances envers la société LIXXBAIL dès janvier 2024. [P] [Q] [B] (SAS) n'est plus en mesure de faire face à ses engagements depuis le 23 janvier 2024. Il appert des éléments qui précèdent que le mandataire liquidateur démontre que la date de cessation des paiements était bien antérieure à la date fixée provisoirement et qu'il échet de dire et juger sa demande tendant au report de la date de cessation des paiements de [P] [Q] [B] (SAS) au 23 janvier 2024 bien fondée et d'y faire droit. Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce ; Le ministère public entendu en ses observations ; Dit et juge bien fondée la demande présentée par SCP BTSG 2, mission conduite par [M] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [P] [Q] [B] (SAS) ; Modifie la date de cessation des paiements, initialement fixée dans le jugement d'ouverture au 12/02/2025, et la REPORTE en conséquence au 23/01/2024 ; Ordonne la publicité du jugement conformément aux textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collecti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.