Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 décembre 2025, n° 2025006872
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 8 décembre 2025
- Numéro
- 2025006872
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est également de jurisprudence désormais constante que si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les désordres invoqués par [F] [P] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond. En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par [F] [P] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise ; Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ; Vu les articles 263 et suivants du CPC ; Nommons en qualité d'expert : [E] [U] [Adresse 7] [Courriel 1] 06 26 35 07 34 lequel aura la mission suivante : * Se rendre sur les lieux [Adresse 8] – [Localité 2], * Vérifier l'existence des désordres et malfaçons listés dans l'assignation et le procès-verbal de constat de Maître [H] du 9 septembre 2025 ; * Les décrire, * En déterminer la cause, * Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.