Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 11 décembre 2025, n° 2025007510
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025007510
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel : Les articles L. 681-1 et R. 681-3 du Code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du Code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ; * Si les conditions prévues à l'art […] tif. Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du Code de commerce : Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale et pour cette activité est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Chalon sur Saône. De ces déclarations il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Concernant le 2° de l'article L. 681-1 & L. 681-3 du Code de commerce : Le requérant sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation. Le requérant déclare un actif lié à son patrimoine personnel et des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement est susceptibles d'être poursuivi sur cet actif. Par conséquent le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI et renvoie l'affaire, à la demande du débiteur, devant la commission de surendettement. Les dépens de la présente instance sont à la charge du requérant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions ; Vu les dispositions des articles L. 681-1 2° et L. 681-3 du Code de commerce ; Donne acte à [N] [C], [U], [E] (EI) - [Adresse 1] - [Localité 1] de ce qu'il demande le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation et de ce qu'il n'entend pas solliciter une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ; Dit par conséquent ne pas y avoir lieu d'ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.