Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 2 mars 2026, n° 2025007652

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
2 mars 2026
Numéro
2025007652

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la demande de la société [Adresse 5] La société [Localité 7] invoque un paiement indu au sens de l'article 1302-1 du Code Civil. Le défendeur soutient que le paiement a été effectué par la société [Localité 7] pour le compte de la société JOLIBAZAAR, dans le cadre d'un règlement indirect de dette. Il apparait que le virement effectué le 18 Septembre 2025 par la société [Localité 1] correspond au montant et à la référence de la facture émise par la société JOLIBAZAAR ( Facture F-20 […] ement de la somme indument encaissée avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025. Sur la demande subsidiaire de la société [B] de paiement de dommages et intérêts Le Juge des Référés est le juge de l'évidence et de l'incontestable. La société [B] SARL ne justifie pas de l'existence de dommages et intérêts incontestables. Il convient de rejeter ce chef de demande comme excédant nos pouvoirs, Sur la demande plus subsidiaire de la société [B] L'instance d'appel en garantie à l'encontre de la société JOLIBAZAAR SAS n'a pas été jointe à la présente instance et renvoyée à une audience ultérieure. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande non contradictoire à l'encontre de cette dernière. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il apparaît équitable de condamner la SARL [B] à payer à la Société [Adresse 5] la somme de 1.000,00 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens La SARL [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Patrick TABOURET, juge du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, faisant fonction de Président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant par mise à disposition, de façon contradictoire, en premier ressort, VU les dispositions de l'article 331 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, VU les dispositions des articles 1302-1 et 1240 du Code Civil, CONDAMNONS la SARL [B] à payer à la SAS [Localité 7] la somme 60 875.08€ en remboursement de la somme indument encaissée avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025 ; CONDAMNONS la SARL [B] à payer à société [Adresse 6] la somme de 1.000,00 euros T.T.C. en application de l'artic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.