Tribunal des activités économiques du Mans, 6 février 2026, n° 2024006696

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
6 février 2026
Numéro
2024006696

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions et les pièces des parties et en avoir délibéré : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 7] ET DU MAINE a cédé les créances du présent litige à la société EOS France par acte du 27 janvier 2025. Il conviendra de constater que la société EOS France venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 7] ET DU MAINE est recevable et bien fondée en son intervention volontaire. La société SAS 13 […] 2 du code civil. Concernant l'octroi de délais de paiement, en fonction du montant des cautions, des situations patrimoniales communiquées, des délais de procédures engagées ainsi que du manque de détails, de proposition d'échéancier et d'argumentation il ne sera pas accordé de délai de paiement. Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 7] ET DU MAINE le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [M] et Madame [D] [M] née [J] in solidum à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la partie perdante, Monsieur [K] [M] et Madame [D] [M] née [J], seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance. Dira que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Déboutera les parties de toutes autres demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1902 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Déclare la société EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 7] ET DU MAINE recevable et bien fondé en ses demandes. Donne acte à la société EOS FRANCE venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 7] ET DU MAINE de son désistement d'instance vis-à-vis de la SAS 13 et le déclare parfait. Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.