Tribunal des activités économiques du Mans, 27 février 2025, n° 2024007540
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 27 février 2025
- Numéro
- 2024007540
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le représentant de la SAS [1], présent à l'audience, examiné les pièces déposés par les parties et en avoir délibéré, constate que : Un contrat a été signé par les deux parties en date du 23/03/2023, signifiant plusieurs engagements. La demanderesse a fourni un certain nombre de prestations qu'elle a facturé, à l'hôtel LE RELAIS CICERO, en date du 27/04/2023 pour un montant de 760,70 € TTC. Une redevance mensuelle était prescrite dans le contrat signé le 2 […] ros + mise en demeure + article 700 CPC+ frais de injonction de payer, hors la facture 80.58 euros déjà calculée dans les 4 540.97 euros (TLC007890). Ainsi, le tribunal au vu des pièces et documents versés aux débats déclarera l'opposition régularisée par la S.A.R.L. [3] recevable en la forme mais l'en déboutera au fond. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [3] à payer à la société [1], la somme de 5 301.67 euros, les frais de mise en demeure et les frais d'injonction de payer. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [3] à payer à la société [1] une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens, en application de l'article 699 du CPC la partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées aux débats, Déclare l'opposition régularisée par la S.A.R.L. [3] suivant lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de commerce du Mans en date du 11/09/2024 et reçue le 16/09/2024, recevable en la forme mais l'en déboute au fond. Dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de céans en date du 26/07/2024, mise à néant. Dit que l'ordonnance d'injonction de payer était justifiée. Constate que les sommes réclamées par la SAS [1] sont fondées. Condamne en conséquence, la S.A.R.L. [3] à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.