Tribunal des activités économiques du Mans, 31 mars 2025, n° 2024007983
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 31 mars 2025
- Numéro
- 2024007983
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que : 1- Sur la responsabilité de la SAS [2] : En droit : L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; Obtenir une réduction du prix ; * Provoquer la résolution […] té de Madame [X] [S] avec la SAS [2]. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Madame [X] [S] et la SAS [2] à payer à la [3] la somme de 9.607,53 euros selon le décompte arrêté au 23/10/2024 et au règlement des intérêts de retard au taux légal, soit le taux des pénalités de retard donné par la banque centrale européenne majoré de 10 points à compt er du 23/10/2024. 3- Article 700 et dépens : Au regard des éléments exposés, il serait inéquitable que la [3] ait à supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, la SAS [2] et Madame [X] [S] seront condamnés in solidum à payer à la [3] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties perdantes seront condamnées aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. 4- Exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article L237-12 du code du commerce, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat. Constate qu'en liquidant amiablement la SAS [2] alors que sa dette à l'égard de la [3] n'était pas éteinte, Madame [X] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle au côté de la SAS [2]. Condamne in solidum la SAS [2] et Madame [X] [S] à verser à la [3] la somme de 9.607,53 euros selon le décompte arrêté au 23/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Condamne in solidum la SAS [2] et Mada
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.