Tribunal des activités économiques du Mans, 8 avril 2025, n° 2024008082

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
8 avril 2025
Numéro
2024008082

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse déposées à l'audience du 10/02/2025 et en avoir délibéré, constate que : Le 19 octobre 2022, Madame [B] [Q] entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [B] a souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine un prêt n° 10002519909 pour un financement professionnel de 15.000 euros remboursable sur une durée de 60 mois. Madame [B] [Q] s'est engagée à rembourser le prêt souscrit […] ndamnera Madame [B] [Q], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [B], suivant le décompte de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au 1 er septembre 2024, au paiement des sommes suivantes : * Principal : 12.431,15 euros, à parfaire les intérêts au taux de 4,50% correspondant au taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points, à compter du 22 mai 2024 et jusqu'à parfait paiement. * Intérêts de retard : 25,05 euros * indemnité forfaitaire : 2.000 euros Le tribunal condamnera Madame [B] [Q], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [B], à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. En application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Le Tribunal précisera que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le lundi 04 novembre 2024, Vu le contrat de prêt signé entre les parties, Vu les articles 1103, 1104 et 1902 du code civil, Condamne Madame [B] [Q] exerçant sous l'enseigne [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE au titre du contrat de prêt numéro 10002519909, les sommes suivantes : * Principal: 12.431,15 euros, à parfaire des intérêts au taux de 4,50% correspondant au taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points, à compter du 22 mai 2024 et jusqu'à parfait paiement. * Intérêts de retard : 25,05 euros ; * In
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.