Tribunal des activités économiques du Mans, 21 novembre 2025, n° 2024008086
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 21 novembre 2025
- Numéro
- 2024008086
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que : Sur le cadre juridique applicable Le tribunal rappelle que la profession de conseiller en investissements financiers (CIF) est une profession strictement réglementée. Son exercice est subordonné : -À une inscription préalable à l'ORIAS (article L. 546-1 du code monétaire et financier « CMF »), -À l'adhésion à une association agréée par l'autorité des ma […] onnelle du défendeur et du préjudice subi par les investisseurs. En conséquence, le tribunal retiendra l'exécution provisoire du présent jugement. 10-Frais irrépétibles et dépens : Compte tenu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal allouera une indemnité globale couvrant les frais irrépétibles engagés par l'ensemble des requérants. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société ENEIS CAPITAL et son assureur MMA IARD à verser à M. [R] [E], Mme [D] [E], Mme [B] [K], M. [W] [K], Mme [I] [Q], M. [H] [J], M. [A] [T] et à la société IP SERVE une somme globale de 25 000,00 € (vingt-cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du même code, la partie perdante supporte les dépens de l'instance. Dès lors, le tribunal condamnera in solidum la société ENEIS CAPITAL et la société MMA IARD aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la société ENEIS CAPITAL (SARL) a manqué à ses obligations d'information, de conseil, de loyauté et d'adéquation, telles que prévues par les articles L. 541-8-1 du code monétaire et financier et 325-5 à 325-7 du règlement général de l'autorité des marchés financiers. Dit que ces manquements ont fait perdre aux demandeurs une chance sérieuse d'éviter un investissement inadapté. Dit qu'il n'y a pas lieu à indemnisation intégrale du capital investi. Fixe la perte de chance à quarante pour cent (40 %) du capital effectivement exposé, après déduction des sommes déjà perçues (rachats et cess
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.