Tribunal de commerce d'Angoulême, 17 mars 2026, n° 2026000621
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés référés
- Date
- 17 mars 2026
- Numéro
- 2026000621
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 09 janvier 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 27 janvier 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation […] depuis la délivrance de l'assignation la SARL ATELIERS VIGNAUD s'est acquittée de la somme de 8.500€ (20.612,08€ - 12.112,08€) ; Qu'il convient de condamner la SARL ATELIERS VIGNAUD à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST par provision, la somme de 12.112,08€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 17 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ; Que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ; Que l'équité commande d'accorder à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 300€ ; Que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL ATELIERS VIGNAUD ; Que la SARL ATELIERS VIGNAUD succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL ATELIERS VIGNAUD à payer à "ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 12.112.08€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 17 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, Vu l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation des intérêts, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL ATELIERS VIGNAUD à paver à "ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.