Tribunal de commerce de Grenoble, 3 février 2026, n° 2025R00514

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
3 février 2026
Numéro
2025R00514

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de l'ordonnance : Sur l'absence du défendeur : Bien que régulièrement convoqué, la société [H] RECEPTION n'est, ni présente, ni représentée à l'audience. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'ordonnance sera réputée contradictoire. Pour la demande principale : L'article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'article 873 du code de procédure civile autor […] e des factures impayées, adressée par le conseil de la SAS SMV à la SARL [H] RECEPTION, le 7 novembre, reçue par son destinataire le 12 novembre 2025, au vu de l'accusé de réception. Cependant, la société SMV ne justifie ni des commandes passées par la société [H] RECEPTION, ni des livraisons qu'elle prétend avoir réalisées. Au surplus, le juge des référés constate que la facturation a été adressée à la la société [H] RECEPTION – [Adresse 1], alors que l'adresse de livraison indiqué sur les factures est [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4]. Aucun élément transmis ne permet d'apprécier le lien entre les deux entités mentionnées sur les factures, d'autant qu'aucune facture n'a jamais été réglée, ce qui aurait pu justifier. Il apparait de l'examen des pièces versées au débat que l'obligation n'est pas suffisamment justifiée. En conséquence, le juge des référés dira qu'il n'y a lieu à référé. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT, DISONS n'y avoir lieu à référé, REJETONS l'ensemble des demandes de la SAS SMV. DISPOSITIF : LAISSONS au demandeur à l'instance la charge des entiers dépens et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.