Tribunal de commerce d'Antibes, 9 janvier 2026, n° 2024J00241
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 9 janvier 2026
- Numéro
- 2024J00241
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION * Sur les demandes formulées tendant à voir « constater », « juger » Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ; L'office du tribunal es […] le fondement de l'article 700 du CPC ; Attendu que Monsieur [Q] [N] sollicite la condamnation de la SARL [Adresse 2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le même fondement ; Qu'aucune convention d'honoraires ni facture détaillée n'a été produite aux débats pour justifier du quantum sollicité par les parties ; Que pour faire valoir leurs droits, la SARL MENUISERIE DU CANAL et Monsieur [Q] [N], ont néanmoins dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; Mais qu'il convient de réduire les montants sollicités et de les fixer à la somme de 2 500 euros alloués à la SARL [Adresse 2] et, 2 000 euros, allouée à Monsieur [Q] [N] ; En conséquence, le tribunal condamnera : * la SCI DU 9 FLOREA à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; * la SARL MENUISERIE DU CANAL à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance en principal ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DIT que la demande de jonction entre la présente instance principale, enrôlée sous le n° 2024J02358, à l'affaire portant le n° RG 2025J00035, est caduque ; DÉBOUTE la SCI DU 9 FLOREA de l'intégralité de ses demandes, fins et concluions formées à l'encontre de la SARL [Adresse 2] ; CONDAMNE la SCI DU 9 FLOREA, à payer, à la SARL [Adresse 2] la somme de 4 363,70 euros au titre des factures impayées ; CONDAMNE la SARL MENUISERIE DU CANAL à payer, à Monsieur [Q] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCI DU 9 FLOREA
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes, 12 mai 2026, n° 2026F00123
- Tribunal de commerce d'Antibes, 12 mai 2026, n° 2026F00057
- Tribunal de commerce d'Antibes, 12 mai 2026, n° 2026F00255
- Tribunal de commerce d'Antibes, 12 mai 2026, n° 2025F00943
- Tribunal de commerce d'Antibes, 11 mai 2026, n° 2025F00964
- Tribunal de commerce d'Antibes, 11 mai 2026, n° 2025F00966
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.