Tribunal de commerce d'Antibes, 17 octobre 2025, n° 2024J01652

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
17 octobre 2025
Numéro
2024J01652

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Attendu que Madame [O] [A] sollicite la condamnation de la SA LA BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 17 134 euros correspondant à des opérations de paiement effectuées en date du 16 juin 2023, qu'elle considère comme non autorisées, car résultant d'une fraude dite par spoofing (usurpation d'identité) ; Qu'au soutien de sa demande, elle affirme avoir été victime d'une manipulation téléphonique, émanant d'un individu se présentant comme age […] e qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »; Qu'aucune facture ou convention d'honoraires, dûment signée, n'a été produite ; Que pour faire valoir ses droits, la SA LA BANQUE POSTALE a néanmoins dû s'exposer à des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu'il convient d'en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ; En conséquence, le tribunal condamnera Madame [O] [A] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la SA LA BANQUE POSTALE sollicite la condamnation de Madame [O] [A] aux entiers dépens de l'instance ; Qu'au visa de l'article 696 du code de procédure civile qui dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »; Que Madame [O] [A], dont l'ensemble des demandes est rejeté, succombe au présent litige ; En conséquence, le tribunal condamnera Madame [O] [A] aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et, en premier ressort, DÉBOUTE Madame [O] [A] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [O] [A] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ; CONDAMNE Madame [O] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.