Tribunal de commerce d'Antibes, 29 décembre 2025, n° 2025F00531
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 29 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00531
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que la SARL AZUR PELLICULAGE propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : 34 868,55 € ; * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 1 428,90 € ; Le passif résiduel sera quant à lui réglé à 100 % sur 10 ans selon un échéancier progressif : * Année 1 : 1,00% ; * Année 2 : 2,00% ; * Année 3 : 5,00% ; * […] s créanciers concernés ; Que ces garanties seront retenues par le tribunal ; Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport ; Que le mandataire judiciaire estime que les indicateurs de gestion de la société sont positifs et compatibles avec les montants de dividende proposé ; Que l'échéancier progressif parait tout à fait opportun ; Attendu que par note en délibéré datée du 29 décembre 2025, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ; Qu'il en résulte que les créanciers ont majoritairement adhéré aux propositions de plan de continuation de la société débitrice ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 16 décembre 2025, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan ; Que le juge commissaire a émis un avis favorable ; Attendu que le ministère public a également émis un avis favorable ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL AZUR PELLICULAGE suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la AZUR PELLICULAGE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 399 398 239, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont les modalités sont les suivantes : * Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : 34 868,55 € ; * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 1 428,90 € ; * Apure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.