Tribunal de commerce d'Antibes, 27 février 2026, n° 2025F00652
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 27 février 2026
- Numéro
- 2025F00652
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que la SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Règlement dès l'arrêté du plan du passif superprivilégié : moratoire de 8 mois à compter de l'arrêté du plan après un premier règlement de 3 000 € dès l'adoption du plan ; * Règlement dès l'arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € ; * Concernant les contrats de leasing, l'amortissement des éc […] cepté la proposition relative aux modalités d'apurement du passif à hauteur de 100% sur 7 ans, un créancier a refusé lesdites modalités et 8 créanciers n'ont pas émis de réponse quant aux propositions ; Qu'il convient de préciser que concernant les contrats de leasing, les créanciers n'ont pas répondu aux propositions de sorte qu'ils seront soumis aux modalités d'apurement du passif à hauteur de 100% sur 7 ans ; Qu'il convient également de préciser que les établissements bancaires ont accepté la reprise des échéances selon le plan d'amortissement avec prolongation des contrats d'emprunt d'un nombre de mensualités correspondant à la période de gel / suspension de sorte que cette modalité leur sera applicable ; Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l'arrêté du plan ; Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS BLUE AZUR INTERNATIONAL, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 792 285 959, dont le siège social est sis [Adresse 2], selon les modalités suivantes : * Règlement dès l'arrêté du plan du passif superprivilégié : moratoire de 8 mois à compter de l'arrêté du plan après un premier règlement de 3 000 € dès l'adop
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.