Tribunal de commerce d'Antibes, 18 septembre 2025, n° 2025F00661

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
18 septembre 2025
Numéro
2025F00661

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [C] [J] s'est volontairement abstenu de produire une comptabilité ; Qu'en effet, bien que les comptes de résultats et bilans portant sur les exercices 2022 et 2023 aient été remis au liquidateur judiciaire, les annexes sont manquantes ; Qu'en conséquence, Monsieur [C] [J] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d'une comptabilité faisant défaut ; Que par ailleurs, la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours n'ont pas été communiqués ; Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, au 6 juin 2025, à la somme de 342 845,37 € ; Attendu que le débiteur a ainsi démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 11 juin 2024, le ministère public a donné lecture de sa requête et a maintenu les termes de sa demande ; Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [C] [J] une interdiction de gérer pour une durée de 8 années ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-5, L. 622-6 et L. 653-8 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d'interdiction de gérer ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (10), Président de la SAS PROJELEC, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 842 832 339, dont le siège social est sis, [Adresse 2] à [Localité 3], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.