Tribunal de commerce d'Antibes, 21 octobre 2025, n° 2025F00710

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
21 octobre 2025
Numéro
2025F00710

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que, de manière liminaire, le 2 avril 2025, Mme [M] [G] a introduit un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 26 mars 2025 déclarant irrecevable sa demande de relevé de forclusion ; Qu'en vertu des dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce, le créancier disposait d'un délai de 10 jours à compter de la notification de ladite ordonnance ; Que, par conséquent, le recours est recevable ; Attendu que le 12 mars 2024, le Tribunal de commerce […] e cas d'espèce que l'omission volontaire de la part de la SARL INTERNATIONAL CARS de mentionner la créance éventuelle de Madame [M] [G] en raison de l'instance pendante devant la Cour d'appel s'assimile à une tentative de dissimulation qui a pour conséquence de reporter le point de départ de l'action en relevé de forclusion au jour où Madame [M] [G] a effectivement connu l'existence de l'ouverture de la procédure collective ; Que Madame [M] [G] indique n'avoir eu connaissance de l'existence d'une procédure collective qu'au moment où elle aurait été informée de la liquidation judiciaire, soit postérieurement au 19 septembre 2024 ; Qu'elle a formulée sa requête en relevé de forclusion le 15 octobre 2024 ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 26 mars 2025, à relever Madame [M] [G] de la forclusion et d'autoriser Madame [M] [G] à procéder à la déclaration de créance dans la procédure collective de la SARL INTERNATIONAL CARS ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré et conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DISPOSITIF : DECLARONS recevable et bien fondée le recours de Madame [M] [G], INFIRMONS l'ordonnance du juge commissaire du 26 mars 2025, RELEVONS Madame [M] [G] de la forclusion, AUTORISONS Madame [M] [G] à déclarer sa créance pour un montant de 12.000 euros TTC, ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications obligatoires en pareille matière ; LAISSE à la charge du requérant les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS, ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.