Tribunal de commerce d'Antibes, 12 décembre 2025, n° 2025F00842

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
12 décembre 2025
Numéro
2025F00842

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ; Que le mandataire judiciaire, a donné lecture de sa requête en indiquant notamment n'avoir pu rencontrer le dirigeant, malgré les diverses convocations envoyées ; Qu'il en ressort que le mandtaire judiciaire n'a pu obtenir aucun élément comptable lui permettant d'étudier l'éventualité d'une poursuite de la période d'observation ; Que le chargé d'inventaire a émis un procès-verbal de difficultés ; Qu'en raison de la défaillance avérée du dirigeant, le mandataire judiciaire n'a pu recueillir aucune explication sur l'origine des difficultés rencontrées lesquelles ont mené à l'ouverture d'une procédure collective ; Que dans le silence du dirigeant et l'absence manifeste d'activité, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ; Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, PRONONCE la liquidation judiciaire de : La SAS BAL PIZZA [Adresse 1] MAINTIENT Madame GARRONE Aurore en qualité de juge-commissaire ; NOMME Maître [N] [L] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ; FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.