Tribunal de commerce d'Antibes, 19 décembre 2025, n° 2025F00973
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00973
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de Monsieur [E] [G], a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [O] [A] en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que par jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté au profit de Monsieur [G] un plan de sauvegarde dont les modalités sont les suivantes : * Paiement du passif à 100 % […] u solde de cette quatrième annuité, soit les 5 % impayés, sur le dernier dividende du plan ; Qu'il convient dès lors de relever que depuis l'arrêté du plan au bénéfice de Monsieur [G], deux modifications du plan sont intervenues réduisant le montant du dividende annuel ; Que cela a pour conséquence d'augmenter significativement la dernière échéance du plan ; Attendu qu'en ce sens, le commissaire à l'exécution du plan relève que malgré une relative stabilité sur les résultats enregistrés sur les trois derniers exercices, Monsieur [E] [G] ne paraît pas être en mesure d'apurer le passif restant (79 %) sur les cinq dernières années ; Que le ministère public indique à l'audience être défavorable à la demande de modification substantielle du plan ; Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal rejettera la demande de modification substantielle du plan de sauvegarde aux fins de réduire la cinquième annuité à hauteur de 5 % du passif définitivement admis et de reporter le solde de celle-ci sur le dernier dividende du plan ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 626-26, R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce, Vu les observations du Commissaire à l'exécution du plan, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, REJETTE la demande de modification substantielle du plan de sauvegarde présentée par la Monsieur [E] [G] aux fins de réduire la cinquième annuité à hauteur de 5 % du passif définitivement admis et de reporter le solde de celle-ci sur le dernier dividende du plan ; DIT que les dispositions du plan demeurent inchangées ; DIT les dépens en frais privilég
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.