Tribunal de commerce d'Antibes, 23 février 2026, n° 2025F01107

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
23 février 2026
Numéro
2025F01107

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ; Qu'il résulte de l'examen des éléments fournis, que le liquidateur judiciaire a identifié un faisceau d'indices suggérant des […] elever l'existence d'un compte courant débiteur d'associé au nom de Monsieur [W] [M] ; Que la régularisation de ce compte courant a été sollicitée à plusieurs reprises par le liquidateur ; Que Monsieur [W] [M] a effectué plusieurs virements sur le compte de la société sans que l'origine des fonds ne soit justifiée ; Qu'enfin, il est relevé que Monsieur [W] [M] procédait à des retraits d'espèces avec deux cartes bancaires différentes sur les comptes de la société ; Qu'il procédait à des virements bancaires sur son compte personnel ; Que certaines opérations financières semblent contraire à l'intérêt social de la société, et opérées à des fins personnelles ; Attendu que les similitudes existantes entre la société [M] [Y] et Monsieur [M] [W] sous-tendent l'instauration d'une interchangeabilité entre les structures ; Qu'au vu des éléments susvisés, il ressort que la demande est bien fondée ; Que le tribunal fera droit à la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [W] [M] à la SARL [M] [Y] ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-2 alinéa 2, Le ministère public avisé, ETEND la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL [M] [Y] à Monsieur [W] [M] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines ; DIT qu'en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ; MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code de commerce, la public
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.