Tribunal de commerce d'Antibes, 30 janvier 2026, n° 2025J00045
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 30 janvier 2026
- Numéro
- 2025J00045
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SAS MH CONSTRUCTIONS n'est, ni présente, ni représentée lors de l'audience du 07 novembre 2025 ; Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ; Sur les demandes formulées tendant à voir « dire et juger » et « dire » Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er d […] compris dans les dépens. » ; Qu'aucune facture ou convention d'honoraires, dûment signée, n'a été produite pour justifier du bien-fondé de cette demande ; Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CIBTP MEDITERRANEE à qui la somme de 500 euros sera allouée ; En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MH CONSTRUCTIONS à payer à la CIBTP MÉDITERRANÉE la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ; En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CPC ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré, conformément à la loi ; STATUANT publiquement par jugement par défaut ; ORDONNE à la SAS MH CONSTRUCTIONS de transmettre à la CIBTP MÉDITERRANÉE, la déclaration nominative du mois de juin 2024, récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d'emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations, soit par le canal de la DSN, soit par le site extranet de la CIBTP MÉDITERRANÉE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement ; PRONONCE l'astreinte pour une durée de deux mois, à charge pour la CIBTP MÉDITERRANÉE de la liquider devant le juge de l'exécution, p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.