Tribunal de commerce d'Antibes, 21 octobre 2025, n° 2025J00131
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025J00131
Extrait : motifs et dispositif
ORDONNANCE Audience de Règlement Amiable RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES N° de l'instance : 2025J00131 Mme [M] née [C] [F] / [P] [X] La Présidente, Par Assignation enrôlée sous le RG N° 2025J00131 Mme [M] née [C] [F], demaurant à [Adresse 1], représentée par Maître Audrey DELAS & Maître Mélanie VION a saisi le Tribunal d'une demande dirigée contre La SARL [P] [X] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Denis KOBAN, Vu les article 1528 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 21 du CPC qui dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire, Vu les articles 1531 et suivants du code de procédure civile qui permettent au juge saisi d'une affaire de convoquer les parties à une audience de règlement amiable (ARA), * Considérant l'opportunité de favoriser la résolution amiable du différend qui oppose les parties, conformément à l'article 21 du code de procédure civile, * Considérant que les parties ont été consultées lors de l'audience du 05 septembre 2025, conformément à l'article 1532 du CPC, * Considérant que, nonobstant la technicité du litige, celui-ci paraît susceptible d'une résolution consensuelle. GTC Antibes (SELARL) - [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1] - SIREN 821767050 IBAN : [XXXXXXXXXX01] - N° TVA intracommunautaire : FR87821767050 Qu'il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs, et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Renvoyons la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du VENDREDI 27 FEVRIER 2026 à 15H00 ; Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ; Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant, le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ; Disons que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ; Rappelons que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.