Tribunal de commerce d'Antibes, 6 octobre 2025, n° 2025R00020
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 6 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00020
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SAS GROUPE AGIR A-M n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 22 septembre 2025 ; Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l' […] ent ; Attendu que, malgré la mise en demeure en date du 28 janvier 2025, la SAS GROUPE AGIR A-M n'a pas procédé au remboursement de cette somme ; Qu'au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'obligation de paiement de cette dette n'est pas sérieusement contestable ; Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1], d'ordonner le paiement immédiat de la somme de 12 661,97 euros, d'y ajouter les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait paiement. * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1], pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 000 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE AGIR A-M à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, CONDAMNONS la SAS GROUPE AGIR A-M, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 12 661,97 euros, à titre provisionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure du 28 janvier 2025 ; CONDAMNONS la SAS GROUPE AGIR A-M, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.