Tribunal de commerce d'Antibes, 7 juillet 2025, n° 2025R00024
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 7 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00024
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SAS BAREAU n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 30 juin 2025 ; Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un […] re d'ouvrage lors de la clôture du compte prorata du fait que la SAS BAREAU était débitrice envers le compte prorata, ce qui aurait permis au maître d'ouvrage de retenir sur le solde de tout compte de travaux de la SAS BAREAU la somme de 15 221,08 € ; Que cette faute de gestion est imputable à la SAS ERGC ; Qu'en conséquence, il conviendra de débouter la SAS ERGC de sa demande de condamner la SAS BAREAU à lui payer la somme de 2 000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Attendu que la SAS ERGC, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 € ; Qu'en conséquence, il convient de condamner la SAS BAREAU à payer à la SAS ERGC la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; DISONS que la demande formulée par la SAS ERGC est recevable et bien fondée ; CONDAMNONS la SAS BAREAU à payer à la SAS ERGC la somme de 15 221,08 € avec un échelonnement de 2 500 € par mois ; DEBOUTONS la SAS ERGC de sa demande de condamner la SAS BAREAU à lui payer les intérêts moratoires au taux prévu par l'article L441-10 du Code de commerce, intérêts courants 45 jours après la date d'exigibilité de chaque situation de travaux impayés ; DEBOUTONS la SAS ERGC de
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes, 6 août 2025, n° 2025F00053
- Tribunal de commerce d'Antibes, 5 août 2025, n° 2025F00676
- Tribunal de commerce d'Antibes, 30 juillet 2025, n° 2025F00610
- Tribunal de commerce d'Antibes, 30 juillet 2025, n° 2025F00106
- Tribunal de commerce d'Antibes, 30 juillet 2025, n° 2025F00623
- Tribunal de commerce d'Antibes, 29 juillet 2025, n° 2024F02861
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.