Tribunal de commerce de Cannes, 13 mars 2025, n° 2023F00266

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
13 mars 2025
Numéro
2023F00266

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la recevabilité ; L'exception d'incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et désigne la juridiction qui serait compétente, selon le demandeur à l'exception. Il convient de la dire recevable. Sur le mérite de l'exception soulevée ; Madame [H] [G] a saisi le Tribunal de Commerce de Cannes au motif que la SAS ASTREE GROUPE constitue un élément indissociable du projet de cession des parts sociales, faisant ainsi partie intégrante d'un projet global et […] motifs qu'il y a lieu de dire l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [J] [S] fondée, et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Grasse. Attendu qu'en application des dispositons de l'article 80 du Code de procédure civile, il convient de dire l'affaire suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel, et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait rendu sa décision. Attendu qu'en application des dispositons de l'article 82 du Code de procédure civile, le présent dossier doit être transmis dès la fin du délai d'appel. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; La présente décision mettant un terme à l'instance, il convient de condamner le demandeur aux dépens. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS I F GREEFIER LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L721-3 du Code de Commerce, 80 et 83 du Code de procédure civile DIT l'exception d'incompétence recevable et fondée ; SE DIT incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse ; ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d'appel ; CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens. Dépens : 80,29 € LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.