Tribunal de commerce de Cannes, 18 septembre 2025, n° 2024F00099

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
18 septembre 2025
Numéro
2024F00099

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. […] tifie la cession de son fonds de commerce et son arrêt d'activité, en raison de son état de santé. Aucun élément ne permet de démontrer que cet état de santé résulte d'un comportement fautif ou d'un acharnement de Madame [Etablissement 1]. Le lien de causalité n'est donc pas établi. En conséquence, Madame [O] [K]-[M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner La SARL ECOLE [Etablissement 1] COUTURE ET PARFUMERIE qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [O] [K]-[M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, Vu les articles 1112-1, 1132, 1133, 1137, 1643, 1644 du Code civil, Vu l'article 70 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites ; REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Madame [O] [K]-[M] ; DEBOUTE la SARL ECOLE [Etablissement 1] COUTURE ET PARFUMERIE de sa demande de prononcer l'annulation de l'acte de cession du 25/07/2023 conclu entre Madame [O] [K]-[M] et la SARL ECOLE [Etablissement 1] COUTURE ET PARFUMERIE ; DEBOUTE la SARL ECOLE [Etablissement 1] COUTURE ET PARFUMERIE de sa demande de ré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.