Tribunal de commerce de Cannes, 27 novembre 2025, n° 2024F00285
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2024F00285
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande principale ; L'argumentation développée par les époux [S] : A l'appui de leur demande les époux [S] soulève l'article 1603 du Code civil relatif à la garantie légale de conformité qui dispose « que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. » La livraison du bateau a eu lieu en date du 28 septembre 2023, un document « avenant de réception » était remis à Monsieur et Madame [S], ce dernier faisant état de diverses r […] éans que les consorts [S] n'ont pu en aucun cas utiliser leur voilier. L'évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation. En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. ; Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL FIRROS YACHTS qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur et Madame [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que la seule non-conformité concerne la motorisation de la plateforme de bain ; DIT que le défaut de conception relatif à l'accès au « LOCH » relève de la responsabilité du constructeur du bateau ; CONDAMNE la SARL FIRROS YACHTS à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] la somme de 2.176,42 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 date de la mise en demeure, au titre du remboursement de la motorisation de la plateforme de bain ; DEBOUTE Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [X] épouse [S] de leurs demandes indemnitai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.