Tribunal de commerce de Cannes, 2 décembre 2025, n° 2024L00457

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
PCL - Chambre du Conseil
Date
2 décembre 2025
Numéro
2024L00457

Extrait : motifs et dispositif

Sur quoi, lors de l'audience : * Maître CREPEAUX confirme les termes de ses conclusions. * Maître SAMAK confirme les termes de ses conclusions et demande de débouter la SELARL [O] – LES MANDATAIRES représentée par Me [V] [O], Mandataire Judiciaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ITAL DISTRIB car infondées. * Le Ministère Public estime que d'utiliser les acomptes clients c'est de la banqueroute. Il demande de faire droit au report de la date de cessation de […] irigeant ; Attendu que par jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal de Commerce de CANNES a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'au vu des bilans de la SARL ITAL DISTRIB, des avances et acomptes reçus sur commandes par les clients en cours, représentent environ un tiers du chiffre d'affaires en 2019 et deux fois le chiffre d'affaires en 2021 ; Attendu que les méthodes de gestion et de comptabilisation n'ont fait que masquer un état de cessation des paiements manifestement ancien, justifiant le report de la date de cessation des paiements ; Attendu que compte tenu des actifs disponibles au 31 décembre 2022 ; Attendu que les comptes clients ne sont pas un actif disponible de la SARL ITAL DISTRIB ; Attendu que le Parquet estime que d'utiliser les acomptes client peut être considéré comme de la banqueroute ; Vu les réquisitions du Ministère Public ; Attendu que les éléments produits par le demandeur sont de nature à justifier le report de la date de cessation des paiements de la SARL ITAL DISTRIB au 31 Décembre 2022 ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L 631-8 du Code de Commerce ; Reporte la date de cessation des paiements de la SARL ITAL DISTRIB au 31 Décembre 2022. Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et aux publicités requises par application des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront passés en frais privilégié de procédure collective. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.