Tribunal de commerce de Cannes, 9 octobre 2025, n° 2025F00075

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
9 octobre 2025
Numéro
2025F00075

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs à l'encontre tendant à voir déclarer la SARL ESPRIT DU [Localité 9] irrecevable en ses demandes : Attendu que les défendeurs, à l'appui de leur demande, font valoir que la SARL ESPRIT DU [Localité 9] s'est désistée de ses déclarations de créances dans les procédures dont les défendeurs sont mandataires judiciaires, ou n'a pas déclaré de créances. Attendu que dans le corps de leurs conclusions ils en tirent la conséquence que : « […] LE : Attendu qu'au moment où le Tribunal procède à l'examen de cette affaire, aucune condamnation financière de la SARL ESPRIT DU [Localité 9] n'a été prononcée au profit de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, de sorte que la demande est prématurée, et donc sans objet ; pour ces motifs il n'y a pas lieu à statuer. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL ESPRIT DU [Localité 9] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000,00 euros à chacune des sociétés SCIERIE DE L'ATLANTIQUE, PROVOST FRERES et PROWOOD représentées par leurs coliquidateurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 14 et 122 du code de procédure civile, REJETTE l'exception d'irrecevabilité des demandes de la SARL ESPRIT DU [Localité 9] soulevée par la SELARL HUMEAU ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROWOOD, la SELARL [Y] [C] MJO ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROWOOD, la SELARL [Y] [C] MJO ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE PROVOST FRERES, la SELARL HUMEAU ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PROVOST FRERES, et la SELARL [Y] [C] MJO ES QUALITE DE CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.