Tribunal de commerce de Cannes, 15 janvier 2026, n° 2025F00167
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 15 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00167
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que les parties à l'audience de règlement amiable du 4 décembre 2025 ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ; Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 9 décembre 2025 ; Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ; Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente procédure suite à opposition à ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 mai 2025 ; Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation; Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ; Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ; C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel du 9 décembre 2025 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ; Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 09 Décembre 2025 ; ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ; MET les dépens à la charge de SASU IDLEC. Dépens : 93,48 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.