Tribunal de commerce de Cannes, 28 mai 2026, n° 2026F00047
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 28 mai 2026
- Numéro
- 2026F00047
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne […] à parfaire, au titre des cotisations dues pour la période de novembre 2022 à octobre 2024 outre intérêts au taux légal en vigueur à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure. D'ordonner à La Sarl [A] de fournir ses déclarations sociales nominatives pour les périodes de décembre 2023 à octobre 2024 sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et ce pour une durée de trois mois au terme de laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL [A] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros à la CIBTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles D 3141-12 et D 3141-31 du Code du travail, Vu le champ d'application des conventions collectives nationales étendue du BTP visée par le décret, du 29 avril 2009. Vu l'activité lie la société relevant dudit champ d'application, Vu le bulletin d'adhésion, Vu les dispositions du règlement intérieur de la Caisse, Vu les pièces versées au débat, ORDONNE à La SARL [A] de fournir ses déclarations sociales nominatives pour les périodes de décembre 2023 à octobre 2024 sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la sign
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.