Tribunal de commerce de Cannes, 27 novembre 2025, n° 2025F00231
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00231
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu […] dans le paiement de la dette sont couverts par l'application d'un intérêt de retard au taux contractuel. Il en résulte que, pour obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire, il appartient à la SAS MCS et ASSOCIES de démontrer un préjudice indépendant de ce retard. A défaut d'une telle démonstration, la SAS MCS et ASSOCIES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive et dilatoire Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [E], [U] [B] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros à la SAS M.C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COTE D'AZUR) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'acte de cession de créance du 12 mars 2015, Vu les pièces produites ; CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la SAS M.C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COTE D'AZUR) la somme de 27.498,55 euros (vingt-sept mille quatre cent quatrevingt-dix-huit euros et cinquante-cinq centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 28 novembre 2024, sur la somme de 23.397,67 euros, et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE la SAS M.C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COTE D'AZUR) de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.