Tribunal de commerce de Cannes, 19 février 2026, n° 2025F00234

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
19 février 2026
Numéro
2025F00234

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur […] des pièces de la procédure que cette convocation mentionnait une adresse imprécise, à savoir : « AUTOMOBILES COTE D'AZUR – [Adresse 4] [Localité 1] », sans indication complémentaire permettant d'identifier avec certitude le siège social exact de la société. Il n'est dès lors pas établi que la défenderesse ait été effectivement informée de la date d'audience. Le principe du contradictoire, consacré par l'article 16 du Code de procédure civile, impose que chaque partie soit mise en mesure de faire valoir ses observations. En l'absence de certitude quant à l'information effective de la société défenderesse, il n'y a pas lieu de statuer au fond. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que la SAS A.C.A. AUTOMOBILES COTE D'AZUR soit régulièrement convoquée à son adresse complète, à savoir : SAS A.C.A. AUTOMOBILES COTE D'AZUR [Adresse 5] [Adresse 3] La convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente décision constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible de recours ; Vu les articles 16, 472 et 537 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites ; Pour l'administration d'une bonne justice ; ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le n° 2025F00234 et la convocation des parties à l'audience du 23 avril 2026 à 14 heures. DIT toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. LE PRESIDENT Dépens : 57,23 € Signé électroniquement par M. Patrick FOGOLA, juge Signé électroniquement par Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-, greffier LE GREFFIER.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.